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Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux

Version de l'article 2 du 2019-05-13 au 2024-10-02 :


 Pour l’application du paragraphe 51(3) de la Loi, la valeur marchande d’un animal qui est détruit ou qui doit l’être en application de l’alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la Loi ne peut dépasser :

  • a) le montant prévu à la colonne 3 de l’annexe, pour tout animal visé à la colonne 1;

  • b) 30 $, dans tout autre cas.

  • DORS/2019-137, art. 4

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