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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Lorsqu’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant est annoncé dans une publication, ce dernier fournit les renseignements suivants :

    • a) la liste des provinces où est distribuée la publication;

    • b) les dates de parution de l’annonce;

    • c) les dépenses engagées pour l’annonce.

  • Note marginale :Document à l’appui

    (2) Le fabricant joint au rapport présenté aux termes du paragraphe (1), une copie de l’annonce ou une reproduction passablement fidèle avec la description détaillée de celle-ci.


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