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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :


Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Lorsque, avant le 1er octobre 2003, un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation d’un fabricant est utilisé sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’une installation permanente, le fabricant fournit les renseignements suivants :

    • a) si la commandite porte sur :

      • (i) une personne ou une entité, son nom et la mention de toute chose portant l’élément de marque,

      • (ii) une manifestation ou une activité, sa description et sa date,

      • (iii) une installation permanente, ses nom, adresse municipale et description;

    • b) le cas échéant, la mention du fait que l’élément de marque a été utilisé, au cours de la période du 25 janvier 1996 au 25 avril 1997, sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada avec mention de la date de la manifestation ou de l’activité;

    • c) un exemplaire de tout matériel relatif à la promotion qui comporte un élément de marque du fabricant ou une reproduction passablement fidèle de ce matériel, avec la description détaillée de celui-ci, y compris :

      • (i) ses couleurs,

      • (ii) sa taille,

      • (iii) son texte;

    • d) la durée prévue de l’utilisation du matériel relatif à la promotion de commandite;

    • e) dans le cas où le matériel relatif à la promotion de commandite paraît dans une publication, les renseignements prévus à l’article 17;

    • f) les dépenses totales liées à la promotion de commandite.

  • Note marginale :Date de présentation

    (2) Le matériel à fournir aux termes de l’alinéa (1)c) doit être présenté au plus tard à la date de sa diffusion.


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