Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques
Version de l'article 2.1 du 2006-09-21 au 2018-03-06 :
2.1 Si l’échantillon et les empreintes digitales du condamné n’ont pas tous été prélevés par la même personne, le formulaire visé à l’alinéa 2(2)d) fournit l’identité d’une personne ayant assisté à tous les prélèvements et porte sa signature.
- DORS/2002-451, art. 1
- DORS/2006-225, art. 2(A)
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