Arrêté fixant le prix à payer par les nationaux étrangers en vue de participer au Canada à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse
DORS/2000-418
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2000-11-30
Arrêté fixant le prix à payer par les nationaux étrangers en vue de participer au Canada à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse
En vertu du décret C.P. 2000-1723 du 30 novembre 2000Note de bas de page a, pris en vertu de l’alinéa 19(1)b)Note de bas de page b de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre des Affaires étrangères prend l'Arrêté fixant le prix à payer par les nationaux étrangers en vue de participer au Canada à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Ottawa, le 30 novembre 2000
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- national
national À l’égard d’un État étranger, s’entend d’une personne physique qui, selon le droit de cet État, en a la nationalité. (national)
- programme d’échanges internationaux visant la jeunesse
programme d’échanges internationaux visant la jeunesse Programme réciproque d’échanges instauré conformément à un arrangement conclu entre le Canada et un État étranger qui permet aux nationaux de cet État d’entreprendre au Canada des activités de travail ou d’études de courte durée. (international youth exchange program)
Prix
2 Le national d’un État étranger qui présente une demande pour entrer au Canada en vue de participer à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse paie, si sa demande est approuvée, un prix de 150 $.
- DORS/2007-220, art. 1
Paiement
3 Le prix mentionné à l’article 2 est payable au moment de l’approbation de la demande.
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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