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Version du document du 2006-03-22 au 2008-04-03 :

Règlement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (dépôts)

DORS/2000-42

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2000-01-27

Règlement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (dépôts)

En vertu des paragraphes 26.01(3)Note de bas de page a et (4)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (dépôts), ci-après.

Le 26 janvier 2000

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

dépôt

dépôt S’entend au sens que lui donne l’annexe de la Loi, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. (deposit)

entité

entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (entity)

Loi

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

première opération de dépôt

première opération de dépôt Première opération de dépôt entre une personne et la banque qui a présenté une demande conformément à l’article 26.02 de la Loi, que l’opération ait lieu avant ou après la demande, à l’égard d’un dépôt prévu à l’article 2. (first deposit transaction)

Dépôts

 Est un dépôt, pour l’application du paragraphe 26.01(3) de la Loi, le dépôt de moins de 150 000 $ accepté par la banque qui a présenté une demande conformément à l’article 26.02 de la Loi de la part de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de celle-ci, y compris une administration municipale ou un organisme public habilité à s’acquitter d’une fonction gouvernementale au Canada ou une entité contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, un organisme d’un tel gouvernement ou une entité contrôlée par un tel gouvernement;

  • c) une organisation internationale dont est membre le Canada, y compris une organisation internationale membre du groupe de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et toute autre banque régionale internationale;

  • d) une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • e) une caisse de retraite qui est établie à l’égard d’un régime de pension enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu et dont les éléments d’actif administrés totalisent plus de 100 millions de dollars au moment de la première opération de dépôt;

  • f) un fonds mutuel qui est régi par une loi provinciale ou étrangère et dont les éléments d’actif sont gérés par une personne gérant plus de 10 millions de dollars d’éléments d’actif au moment de la première opération de dépôt;

  • g) une entité qui, au moment de la première opération de dépôt, compte pour l’exercice précédent des recettes brutes de plus de 5 millions de dollars;

  • h) toute autre entité, si le dépôt facilite la prestation à celle-ci des services suivants par la banque :

    • (i) prêts d’argent,

    • (ii) opérations de change,

    • (iii) opérations sur titres, autres que les titres de créance de la banque.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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