Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada
DORS/2000-92
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2000-03-09
Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page c, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 8 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page c, l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair prend l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair au Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 2 mars 2000
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
- contingent de commercialisation
contingent de commercialisation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur, un négociant ou un couvoirier d’une province non signataire est autorisé, par le Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins, à commercialiser sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. (orderly marketing quota)
- contingent d’exportation
contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par le Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement, à commercialiser sur le marché d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe de ce règlement. (export quota)
- contingent interprovincial
contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par le Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement, à commercialiser sur le marché interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe de ce règlement. (interprovincial quota)
- couvoirier
couvoirier Personne qui exploite un local équipé d’au moins un incubateur pour faire éclore des oeufs d’incubation de poulet de chair. (hatchery operator)
- négociant
négociant Personne, autre qu’un producteur ou un couvoirier, qui se livre à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché interprovincial ou d’exportation. (dealer)
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
- Office
Office[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
- office provincial de commercialisation
office provincial de commercialisation[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
- poussin
poussin[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
- provinces non signataires
provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
- provinces signataires
provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-253, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/2015-242, art. 1]
- DORS/2008-6, art. 1 et 3
- DORS/2013-253, art. 1
- DORS/2015-242, art. 1
Redevances
2 (1) Tout producteur d’une province signataire doit payer, pour chaque oeuf d’incubation de poulet de chair produit dans cette province qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance suivante :
a) dans la province d’Ontario, 0,008904 $;
b) dans la province de Québec, 0,012450 $;
c) dans la province du Manitoba, 0,010370 $;
d) dans la province de la Colombie-Britannique, 0,019000 $;
e) dans la province de la Saskatchewan, 0,013000 $;
f) dans la province d’Alberta 0,021400 $.
(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire paie une redevance de 0,014187 $ pour chaque œuf d’incubation de poulet de chair produit dans une province non signataire qu’il commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent d’avoir effet le 23 juin 2022.
- DORS/2001-19, art. 1
- DORS/2002-37, art. 1
- DORS/2003-95, art. 1
- DORS/2004-58, art. 1
- DORS/2005-77, art. 1
- DORS/2005-119, art. 1
- DORS/2005-160, art. 1
- DORS/2006-54, art. 1
- DORS/2007-47, art. 1
- DORS/2008-6, art. 2
- DORS/2008-92, art. 1
- DORS/2008-226, art. 1(F)
- DORS/2009-72, art. 1
- DORS/2009-114, art. 1
- DORS/2010-46, art. 1
- DORS/2010-75, art. 1
- DORS/2011-104, art. 1
- DORS/2012-55, art. 1
- DORS/2013-106, art. 1
- DORS/2013-253, art. 2
- DORS/2014-146, art. 1
- DORS/2015-41, art. 1
- DORS/2015-89, art. 1
- DORS/2016-79, art. 1
- DORS/2016-160, art. 1
- DORS/2017-51, art. 1
- DORS/2017-90, art. 1
- DORS/2017-156, art. 1
- DORS/2018-48, art. 1
- DORS/2018-97, art. 1
- DORS/2019-16, art. 1
- DORS/2019-284, art. 1
- DORS/2020-32, art. 1
- DORS/2020-56, art. 1
- DORS/2021-108, art. 1
- DORS/2021-227, art. 1
Frais supplémentaires
3 (1) Tout producteur d’une province signataire doit payer des frais supplémentaires de 0,175 $ pour chaque oeuf d’incubation de poulet de chair produit dans la province qu’il commercialise, en sus de son contingent interprovincial ou de son contingent d’exportation, sur le marché interprovincial ou d’exportation.
(2) Tout producteur, négociant ou couvoirier d’une province non signataire doit payer des frais supplémentaires de 0,175 $ pour chaque oeuf d’incubation de poulet de chair produit dans une province non signataire qu’il commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire, au-delà de son contingent de commercialisation ou de la quantité qu’il est autorisé à commercialiser au titre du paragraphe 3(3) du Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en plus des autres mesures ou sanctions prévues par la Loi sur les offices des produits agricoles ou autres ordonnances ou règlements de l’Office.
- DORS/2001-19, art. 2
Perception
4 L’Office donne à l’office provincial de commercialisation de chaque province signataire le mandat de percevoir en son nom les redevances et les frais supplémentaires imposés aux producteurs de la province en vertu des paragraphes 2(1) et 3(1) respectivement.
5 (1) Si le producteur d’une province signataire commercialise des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le marché interprovincial en faveur d’un négociant ou d’un couvoirier, celui-ci doit :
a) percevoir la redevance payable par le producteur aux termes du paragraphe 2(1) en la retenant sur la somme qu’il doit payer au producteur;
b) verser la redevance à l’office provincial de commercialisation dans les quinze jours suivant la fin du mois durant lequel les oeufs d’incubation de poulet de chair ont été commercialisés.
(2) Si la redevance payable par le producteur selon le paragraphe 2(1) n’est pas perçue et versée conformément au paragraphe (1), le producteur doit la verser à l’office provincial de commercialisation dans les quinze jours suivant la fin du mois durant lequel les oeufs d’incubation de poulet de chair ont été commercialisés.
6 Le producteur d’une province signataire doit verser à l’office provincial de commercialisation les frais supplémentaires qu’il doit payer aux termes du paragraphe 3(1) dans les sept jours suivant la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair.
7 Le producteur, le négociant ou le couvoirier d’une province non signataire doit verser à l’Office la redevance et les frais supplémentaires qu’il doit payer aux termes des paragraphes 2(2) et 3(2) respectivement, dans les sept jours suivant la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair.
Déclaration
8 Le producteur, le négociant ou le couvoirier qui verse, aux termes des articles 5 à 7, des redevances ou des frais supplémentaires à l’Office ou à un office provincial de commercialisation doit remplir, certifier et transmettre à l’Office ou à l’office provincial de commercialisation, selon le cas, une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du producteur, du négociant ou du couvoirier qui doit payer les redevances ou les frais supplémentaires;
b) le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur, le négociant ou le couvoirier a commercialisés;
c) le montant des redevances ou des frais supplémentaires versés;
d) tout autre renseignement exigé par l’Office ou l’office provincial de commercialisation concernant les redevances ou les frais supplémentaires.
Office provincial de commercialisation
9 L’office provincial de commercialisation doit transmettre à l’Office, au plus tard le mercredi de la semaine suivant celle où les redevances ou les frais supplémentaires lui ont été versés, une copie de la déclaration visée à l’article 8 ainsi que ces redevances et frais supplémentaires reçus.
Entrée en vigueur
10 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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