Règlement sur le lieu de fourniture (TPS/TVH)
DORS/2001-170
Enregistrement 2001-05-10
Règlement sur le lieu de fourniture (TPS/TVH)
C.P. 2001-827 2001-05-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 277Note de bas de page a de la Loi sur la taxe d’accise et de l’article 3Note de bas de page b de la partie IX de l’annexe IX de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le lieu de fourniture (TPS/TVH), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 10, art. 254
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
dernier acquéreur
final recipient
dernier acquéreur En ce qui concerne un service informatique ou l’accès à l’Internet, personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que celle de sa fourniture à une autre personne. (final recipient) (final recipient)
droits canadiens
Canadian rights
droits canadiens La partie d’un bien meuble incorporel qui peut être utilisée au Canada. (Canadian rights) (Canadian rights)
étape
leg
étape La partie du vol d’un aéronef qui se déroule entre deux arrêts de l’aéronef en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers, le chargement ou le déchargement de marchandises ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant de l’aéronef. (leg) (leg)
FERR
RRIF
FERR Fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RRIF) (RRIF)
Loi
Act
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act) (Act)
REEE
RESP
REEE Régime enregistré d’épargne-études au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RESP) (RESP)
REER
RRSP
REER Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RRSP) (RRSP)
service informatique
computer-related service
service informatique
a) Service de soutien technique offert par voie de télécommunications et ayant trait au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;
b) service comportant le stockage électronique et le transfert interordinateur d’informations. (computer-related service) (computer-related service)
Note marginale :Présomption de livraison
2 Pour l’application du présent règlement, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :
a) il expédie le bien vers une destination située dans la province donnée et précisée dans le contrat de factage, ou il transfère la possession du bien à un transporteur public ou un consignataire et le charge, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier celui-ci à une telle destination;
b) il envoie le bien par la poste ou par messager à une adresse dans la province donnée.
Note marginale :Application
3 Le présent règlement s’applique dans le cadre de l’article 3 de la partie IX de l’annexe IX de la Loi.
Lieu de fourniture
Note marginale :Services de courtier en douane
4 (1) La fourniture d’un service relatif à l’importation de produits est effectuée dans une province si les produits se trouvent dans la province au moment de leur dédouanement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, et si le service consiste :
a) soit à prendre des mesures en vue de ce dédouanement;
b) soit à remplir, relativement à l’importation, toute obligation, prévue par cette loi ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire de produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des sommes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un service rendu relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback, ou relativement à une demande visant l’un de ceux-ci.
Note marginale :Matériel roulant de chemin de fer
5 (1) La fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province si le fournisseur livre le matériel à l’acquéreur dans la province ou l’y met à sa disposition.
Note marginale :Lieu de fourniture pour une période de location
(2) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée dans une province par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la Loi, de la période totale de possession ou d’utilisation du matériel prévue par l’accord, la fourniture du matériel pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord est, malgré le paragraphe (1), effectuée dans cette province.
Note marginale :Renouvellement de l’accord
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.
Note marginale :Convention conclue avant le 1er avril 1997
(4) Lorsqu’une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :
a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;
b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel aux termes d’une convention (appelée convention de renouvellement au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.
Note marginale :Droit d’adhésion fourni à un particulier
6 Dans le cas où les droits canadiens relatifs à un droit d’adhésion fourni à un particulier peuvent être exercés non exclusivement dans une province, la fourniture est effectuée dans une province si l’adresse postale du particulier se trouve dans la province.
Note marginale :Produit photographique, service de réparation, etc.
7 Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d’une autre personne en vue :
a) soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien,
b) soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique,
la fourniture du service (ou d’un bien fourni dans le cadre du service) ou du produit photographique est effectuée dans une province si le fournisseur livre le bien ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur dans la province une fois le service exécuté ou la production du produit, achevée.
Note marginale :Service de fiduciaire de REER, de FERR ou de REEE
8 La fourniture d’un service relatif à une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE offert par un fiduciaire de la fiducie est effectuée dans une province si l’adresse postale du rentier du REER ou du FERR ou du souscripteur du REEE se trouve dans la province.
Note marginale :Service 1-900 ou 1-976
9 La fourniture d’un service offert par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1-900 ou 1-976 est effectuée dans une province si l’appel téléphonique est lancé dans la province.
Note marginale :Service informatique ou accès à l’Internet — dernier acquéreur unique
10 (1) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès à l’Internet qui doit être utilisé par un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit qui est situé dans une province et que le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans la province;
b) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans la province.
Note marginale :Service informatique ou accès à l’Internet — derniers acquéreurs multiples
(2) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès à l’Internet qui doit être utilisé par plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :
a) si chacun de ces derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et si le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans la province où, selon les parties III ou V de l’annexe IX de la Loi, la fourniture serait effectuée si le service était exécuté ou l’Internet accessible, selon le cas, dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;
b) si la province dans laquelle la fourniture est effectuée n’est pas déterminée selon l’alinéa a), la fourniture est effectuée dans une province si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans la province.
Note marginale :Services de navigation aérienne
11 La fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est effectuée dans une province si le vol ou l’étape du vol relativement auquel les services sont exécutés commence dans la province.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
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