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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2013-04-17 :


Note marginale :Calcul du pourcentage

  •  (1) Malgré le paragraphe 8(2), le pourcentage applicable, pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui est une société de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou une société de prêt, quant à une province participante où elle a un établissement stable, correspond au pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, les recettes brutes pour la période de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, les recettes brutes totales pour la période de ses établissements stables au Canada.

  • Note marginale :Calcul des recettes brutes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « recettes brutes pour la période de ses établissements stables situés dans la province » s’entend, en ce qui concerne une institution financière, du total de ses recettes brutes pour la période donnée provenant des sources suivantes :

    • a) les prêts garantis par des terrains situés dans la province participante;

    • b) les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;

    • c) les prêts qui répondent aux conditions suivantes, à l’exception de ceux qui sont garantis par des terrains situés dans une province, ou dans un pays étranger, où l’institution financière a un établissement stable :

      • (i) ils sont consentis à des personnes résidant dans une province, ou dans un pays étranger, où l’institution financière n’a pas d’établissement stable,

      • (ii) ils sont administrés par un établissement stable situé dans la province participante;

    • d) les affaires menées à ses établissements stables situés dans la province participante, sauf celles qui donnent lieu à des recettes provenant de prêts.


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