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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 13 du 2013-04-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception — régimes de pension et régimes de placement privés

 L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension si, à la fois :

  • a) tout au long de l’année d’imposition précédente, moins de 10 % des participants de l’institution financière résident dans les provinces participantes;

  • b) tout au long de l’exercice précédent, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :

    • (i) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
      B
      la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
    • (ii) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au sous-alinéa (i), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,

    • (iii) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes.

  • DORS/2013-71, art. 2

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