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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2013-04-17 :


 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, au cours de la période commençant à cette date et se terminant le 16 février 2001 :

  • a) le sous-alinéa (v) de l’élément G1 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (v) si une personne verse à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée une remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière soit réputée, par l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu une taxe égale au montant déterminé selon cet alinéa, le total des montants représentant chacun un montant ainsi déterminé, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,

  • b) le sous-alinéa (v) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (v) si une personne verse à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée une remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière soit réputée, par l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu une taxe égale au montant déterminé selon cet alinéa, le total des montants représentant chacun un montant ainsi déterminé, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi,

  • c) l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    G3
    la somme des montants suivants :
    • (i) les crédits de taxe sur les intrants, demandés par l’institution financière dans la déclaration qu’elle produit pour une de ses périodes de déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d’un montant visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et (v) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,

    • (ii) les montants inclus pour une période de déclaration de l’institution financière dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,


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