Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Société de personnes admissible
2 Pour l’application du présent règlement, une société de personnes autre qu’un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :
a) un associé qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante donnée qui est réputé, en vertu de l’article 3, être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée;
b) un associé, y compris celui visé à l’alinéa a), qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province donnée qui est réputé, en vertu de l’article 3, être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée.
- DORS/2013-71, art. 2
- 2018, ch. 27, art. 56
- Date de modification :