Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Nouvelle série — méthode de rapprochement
62 Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné qui prend fin dans une année d’imposition du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49, 63 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du présent article :
(i) année d’imposition précédente s’entend de l’année d’imposition du régime de placement qui précède l’année d’imposition donnée,
(ii) date de rapprochement s’entend du premier en date des jours suivants :
(A) le jour qui suit de trente jours le moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition précédente,
(B) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
b) pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), était remplacée par « dans le cas d’une série de l’institution financière relativement à laquelle l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’applique pour l’exercice, une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle, et, dans le cas de toute autre série de l’institution financière, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé à l’égard des institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement »;
c) pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, le paragraphe 237(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
237 (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si la description de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était remplacée par « dans le cas d’une série de l’institution financière relativement à laquelle l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’applique pour l’exercice, une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle, et, dans le cas de toute autre série de l’institution financière, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé à l’égard des institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement ».
d) si la date de rapprochement n’est pas comprise dans l’exercice donné :
(i) le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond, malgré les articles 19 et 30, à celle des estimations ci-après qui est applicable :
(A) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application de l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, adapté par l’alinéa b), a servi à déterminer la taxe nette provisoire pour les périodes de déclaration du régime qui sont comprises dans l’exercice donné,
(B) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application du paragraphe 237(1) de la Loi, adapté par l’alinéa c), a servi à déterminer les acomptes provisionnels pour les trimestres d’exercice du régime se terminant dans l’exercice donné,
(ii) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin correspond, malgré les articles 19 et 30, au pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
(iii) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour la période de déclaration du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné si :
(A) dans le cas où aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 30,
(B) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 30,
- B
- le total des montants dont chacun représente la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné.
- DORS/2013-71, art. 2
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