Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Version de l'article 9 du 2013-04-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Institution financière visée — alinéa 225.2(1)b) de la Loi
9 Sous réserve des articles 10 à 15 et pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, est une institution financière visée tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d’imposition l’institution financière qui, selon le cas :
a) a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable dans une province participante ainsi qu’un établissement stable dans une autre province;
b) est une société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition.
- DORS/2006-162, art. 11(F)
- DORS/2013-71, art. 2
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