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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 34 du 2009-06-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sous-catégories — substances d’intérêt particulier

  •  (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en une concentration indiquée à la colonne 2 doit pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 3 être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 4 .

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1)

    Sous-catégories — substances d’intérêt particulier

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleSubstances d’intérêt particulierNote de TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1) Sous-catégories — substances d’intérêt particulier*ConcentrationVoie d’expositionSous-catégorie
    1Tétrachlorure de carboneToute concentrationOrale, inhalation ou aspirationTrès toxique
    2Diéthylène-glycol5 % ou plusOraleNocif
    3Acétate d’éthyle5 % ou plusOraleNocif
    4Éthylène-glycola) 5 % ou plus mais moins de 10 %OraleNocif
    b) 10 % ou plusOraleToxique
    5Acide cyanhydrique ou ses selsToute concentrationOrale, cutanée ou inhalationTrès toxique
    6Alcool méthylique1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plusOrale ou inhalationToxique
    7Nitrobenzène5 mg/kg ou plusOrale, cutanée ou inhalationTrès toxique
    81,1,2,2-tétrachloroéthaneToute concentrationOrale, cutanée ou inhalationTrès toxique
    91,2-dichloroéthanea) 5 % ou plus mais moins de 10 %Orale ou inhalationNocif
    b) 10 % ou plusOrale ou inhalationToxique
    101,1,1-trichloroéthane5 % ou plusOrale ou inhalationNocif
    • Retour à la référence de la note de bas de page *Ces substances sont d’intérêt particulier du fait que les expérimentations animales normalisées ne révèlent pas nécessairement les risques réels que ces substances présentent pour l’être humain.

  • Note marginale :Sous-catégories — exposition orale

    (2) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie orale et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(2)

    Sous-catégories — exposition par voie orale

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleDL50Sous-catégorie
    1Au plus 50 mg/kgTrès toxique
    2Plus de 50 mg/kg mais au plus 500 mg/kgToxique
    3Plus de 500 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kgNocif
  • Note marginale :Sous-catégories — exposition cutanée

    (3) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie cutanée et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(3)

    Sous-catégories — exposition par voie cutanée

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleDL50Sous-catégorie
    1Au plus 200 mg/kgTrès toxique
    2Plus de 200 mg/kg mais au plus 1 000 mg/kgToxique
    3Plus de 1 000 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kgNocif
  • Note marginale :Sous-catégories — exposition par inhalation

    (4) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par inhalation dans l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la CL50 pour quatre heures est mentionnée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(4)

    Sous-catégories — exposition par inhalation

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleÉtat du produit chimiqueCL50 — 4 heuresSous-catégorie
    1Gaza) Au plus 2 500 mL/m3Très toxique
    b) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 5 000 mL/m3Nocif
    2Vapeura) Au plus 1 500 mL/m3Très toxique
    b) Plus de 1 500 mL/m3 mais au plus 2 500 mL/m3Toxique
    c) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 10 000 mL/m3Nocif
    3Poussière, brouillard, fuméea) Au plus 0,5 mg/LTrès toxique
    b) Plus de 0,5 mg/L mais au plus 2,5 mg/LToxique
    c) Plus de 2,5 mg/L mais au plus 5,0 mg/LNocif
  • Note marginale :Sous-catégories — danger d’aspiration

    (5) Doit être classé dans la sous-catégorie « toxique » le produit chimique qui a une viscosité d’au plus 14 mm2/s à 40 °C et qui contient, en une concentration minimale de 10 %, un ingrédient dangereux présentant un danger d’aspiration, notamment :

    • a) un n-alcool primaire ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;

    • b) l’alcool isobutylique;

    • c) l’alcool de terpène;

    • d) une cétone ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;

    • e) un hydrocarbure ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;

    • f) une substance qui, compte tenu de sa viscosité, de sa tension de surface et de sa solubilité dans l’eau, présente un danger d’aspiration déterminé selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues.

  • DORS/2009-165, art. 9

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