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Règlement sur la pension viagère facultative du survivant

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2006-11-08 :

  •  (1) Pour effectuer son choix, le juge envoie à l’administrateur des pensions viagères, par courrier recommandé, un avis daté, signé par lui et attesté par un témoin autre que son époux ou conjoint de fait, dans lequel il indique :

    • a) qu’il choisit une pension viagère facultative du survivant équivalant à trente, quarante ou cinquante pour cent de sa pension;

    • b) la date de naissance de son époux ou conjoint de fait;

    • c) la date de son mariage à son époux ou du début de sa cohabitation dans une relation conjugale avec son conjoint de fait.

  • (2) L’avis doit être envoyé, selon le cas, au plus tard à celui des moments suivants qui est postérieur aux autres :

    • a) un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) un an après la date du mariage du juge et de son époux;

    • c) deux ans après la date du début de la cohabitation du juge dans une relation conjugale avec son conjoint de fait.

  • (3) Si l’administrateur des pensions viagères se rend compte que des renseignements faux ou trompeurs ont été envoyés au juge à propos du moment où il pouvait effectuer son choix, du montant des mensualités de sa pension viagère visée au sous-alinéa 9b)(i) ou du montant des mensualités de la pension viagère facultative du survivant, il doit, par courrier recommandé, l’en aviser et lui envoyer les renseignements corrigés.

  • (4) Si le juge a fondé sa décision de ne pas effectuer de choix sur de tels renseignements faux ou trompeurs, il peut effectuer son choix de la manière prévue au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception de l’avis de l’administrateur des pensions viagères.

  • (5) Le choix visé aux paragraphes (2) ou (4) prend effet le jour de la réception de l’avis du juge par l’administrateur des pensions viagères.


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