Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.23 (1) La partie 3 (Documentation), les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15, de la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation), ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;
b) les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :
(i) d’une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,
(ii) d’autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;
c) un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.
(2) Malgré l’exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu’un PIU est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d’un document d’expédition.
- DORS/2008-34, art. 12
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2026-112, art. 297
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