Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.27 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d’un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :
a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :
(i) doivent rester à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation,
(ii) sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;
b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;
c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu’ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l’éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;
d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux munitions;
b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.
- DORS/2008-34, art. 14
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