Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.28 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;
b) le véhicule routier porte :
(i) soit les plaques exigées par la partie 4 pour un grand contenant,
(ii) soit la plaque DANGER, si les exigences prévues à l’article 4.16 sont respectées;
c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) [Abrogé, DORS/2026-127, art. 26]
- DORS/2008-34, art. 15
- DORS/2023-155, art. 17
- DORS/2026-127, art. 26
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