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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.28 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :


 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;

  • b) le véhicule routier porte :

    • (i) soit les plaques exigées par la partie 4 pour un grand contenant,

    • (ii) soit la plaque DANGER, si les exigences prévues à l’article 4.16 sont respectées;

  • c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • d) [Abrogé, DORS/2026-127, art. 26]

  • DORS/2008-34, art. 15
  • DORS/2023-155, art. 17
  • DORS/2026-127, art. 26

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