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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.3 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2020-23, art. 1]

  • (2) Dans le présent règlement :

    • a) le sens impératif est rendu par l’utilisation du présent de l’indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s’entend au sens de permettre;

    • b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis aéronef, bâtiment, véhicule ferroviaire ou véhicule routier, sont synonymes;

    • c) toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu’elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;

    • d) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 1]

    • e) le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l’unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      SymboleUnité de mesure
      Bqbecquerel
      °Cdegré Celsius
      CLconcentration létale
      DLdose létale
      ggramme
      hheure
      Hzhertz
      Jjoule
      J/gjoules par gramme
      kgkilogramme
      kBq/kgkilobecquerels par kilogramme
      kmkilomètre
      km/hkilomètres par heure
      kPakilopascal
      Llitre
      L/kglitres par kilogramme
      mmètre
      m3mètre cube
      mi/hmille par heure
      mgmilligramme
      mg/kgmilligrammes par kilogramme
      mg/Lmilligrammes par litre
      mLmillilitre
      mL/m3millilitres par mètre cube
      mmmillimètre
      MPamégapascal
      mSv/hmillisieverts par heure
      μSv/hmicrosieverts par heure
      μmmicromètre
      pi3pied cube
    • f) les mots « plaque » et « étiquette » renvoient, respectivement, aux plaques et aux étiquettes exigées par la partie 4 et illustrées à l’appendice de cette partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU;

    • g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;

    • h) lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :

      • (i) soit au document d’expédition original ou au document original,

      • (ii) soit à une copie du document d’expédition ou du document;

    • i) lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;

    • j) lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,

      • (ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure;

    • l) l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles;

    • m) si du texte, autre qu’une appellation réglementaire, doit, en application du présent règlement, figurer sur un document ou être affiché, les éléments du texte peuvent être écrits en lettres majuscules ou minuscules, orthographiés ou ponctués tels qu’ils le sont dans le 49 CFR , des Recommandations de l’ONU, des Instructions techniques de l’OACI ou du Code IMDG.

  • (3) Pour l’interprétation des dispositions de tout document incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention « numéro ONU » dans la version française d’un tel document vaut mention de « numéro UN ».

  • DORS/2002-306, art. 3
  • DORS/2003-400, art. 1
  • DORS/2005-216, art. 1
  • DORS/2005-279, art. 1
  • DORS/2007-179, art. 1
  • DORS/2008-34, art. 2
  • DORS/2012-245, art. 2(F)
  • DORS/2014-159, art. 2
  • DORS/2017-137, art. 2
  • DORS/2017-253, art. 2(A) et 52
  • DORS/2020-23, art. 1
  • DORS/2023-155, art. 3
  • DORS/2026-112, art. 1

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