Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.32.2 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
1.32.2 À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2012-245, art. 12
- DORS/2017-253, art. 52
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