Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.32.3 La partie 3 (Documentation) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
(ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
(iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,
(iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,
(v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
(vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
(vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(viii) UN1978, PROPANE;
b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;
c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;
d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2012-245, art. 13(F)
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