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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.32.3 du 2020-02-19 au 2026-06-30 :


 La partie 3 (Documentation) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

    • (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

    • (ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,

    • (iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,

    • (iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,

    • (v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

    • (vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

    • (vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

    • (viii) UN1978, PROPANE;

  • b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;

  • c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;

  • d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 13(F)

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