Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.35 La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d’eux étant visible de l’extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :
(i) l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),
(ii) si l’un des côtés ou l’une des extrémités du contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule routier, l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) sur un des côtés ou une des extrémités visible de l’extérieur du véhicule routier;
b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l’étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
c) la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
- DORS/2003-273, art. 4
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-137, art. 10
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