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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.36 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

  • a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,

    • (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

    • (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;

  • b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,

    • (ii) est emballée dans un petit contenant.

  • DORS/2002-306, art. 9
  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

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