Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.4 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)
- aéronef cargo
aéronef cargo Aéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)
- aéronef de passagers
aéronef de passagers Aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)
- agriculteur
agriculteur Personne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)
- agriculture
agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming)
- appellation réglementaire
appellation réglementaire L’inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu’il s’agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)
- appellation technique
appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)
- bombe aérosol
bombe aérosol Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu soit sous forme :
a) de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;
b) de mousse, de pâte ou de poudre;
c) de liquides ou de gaz. (aerosol container)
- bouteille à gaz
bouteille à gaz Petit contenant, autre qu’une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)
- brouillard
brouillard Mélange d’air et de particules liquides dans lequel 90 % ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 μm. (mist)
- CANUTEC
CANUTEC Le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)
- capacité
capacité S’entend, à l’égard d’un contenant servant à contenir :
a) un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
b) des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)
- cartouche pour pile à combustible
cartouche pour pile à combustible Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)
- catégorie A
catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A)
- catégorie B
catégorie B Matière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B)
- classe
classe Lorsque ce mot est suivi :
a) d’un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi;
b) de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi et sa division. (class)
- classe primaire
classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l’annexe 1. (primary class)
- classe subsidiaire
classe subsidiaire Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l’annexe 1. (subsidiary class)
- classification
classification À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)
- CL50
CL50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LC50)
- contenant de type P620
contenant de type P620 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)
- contenant de type P650
contenant de type P650 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)
- contenant normalisé
contenant normalisé[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- contenant normalisé UN
contenant normalisé UN Contenant conforme aux exigences prévues à l’article 5.6 de la partie 5 (Contenants). (UN standardized means of containment)
- conteneur de groupage
conteneur de groupage Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :
a) d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;
b) d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)
- culture
culture Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)
- demande de transport
demande de transport[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- demande de transport
demande de transport ou présentation au transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
- détecteur de rayonnement neutronique
détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)
- directeur général
directeur général[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- disposition particulière
disposition particulière Tout article de l’annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l’annexe 1. (special provision)
- DL50 (absorption cutanée)
DL50 (absorption cutanée) La plus faible dose d’une matière qui, appliquée pendant vingt-quatre heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))
- DL50 (ingestion)
DL50 (ingestion) La plus faible dose d’une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (oral))
- document d’expédition
document d’expédition Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
- employeur
employeur S’entend d’une personne qui, selon le cas :
a) emploie un ou plusieurs particuliers;
b) fournit les services d’un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)
- en règle
en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l’article 5.2 de la partie 5 (Contenants). (in standard)
- en transport
en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)
- envoi
envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment)
- expéditeur
expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :
a) est nommée comme l’expéditeur dans le document d’expédition;
b) importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport. (consignor)
- fût
fût Contenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)
- gaz
gaz Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :
a) soit comprimée (autrement qu’en solution) de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à 20 ºC;
b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l’état liquide à 20 ºC;
c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;
d) soit en solution de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)
- gaz adsorbé
gaz adsorbé Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)
- grand contenant
grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)
- groupe de compatibilité
groupe de compatibilité L’un des treize groupes d’explosifs décrits à l’appendice 2 de la partie 2 (Classification). (compatibility group)
- groupe d’emballage
groupe d’emballage Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d’emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d’emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d’emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)
- importer
importer[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indication de danger
indication de danger[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indication de danger — conformité
indication de danger — conformité[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indication de danger — marchandises dangereuses
indication de danger — marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indice de transport
indice de transport S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (transport index)
- liquide
liquide Selon le cas :
a) toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;
b) toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)
- Loi
Loi La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (Act)
- masse brute
masse brute S’entend, en ce qui concerne :
a) un contenant, de sa masse et de son contenu;
b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)
- matière
matière Y sont assimilés les objets. (substance)
- matière infectieuse
matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2 (Classification), ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance)
- moteur pile à combustible
moteur pile à combustible Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)
- navire roulier
navire roulier S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)
- numéro UN
numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1. (UN number)
- ordre
ordre Ordre donné, en vertu de l’article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique. (protective direction)
- passager
passager S’entend :
a) dans le cas d’un bâtiment, d’un passager au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à l’exception :
(i) de tout membre d’équipage,
(ii) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,
(iii) de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport,
(iv) d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,
(v) de toute personne qui exerce des fonctions d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (passenger)
- permis de niveau de sécurité équivalent
permis de niveau de sécurité équivalent[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- petit contenant
petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)
- pile à combustible
pile à combustible Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)
- PIU
PIU Plan d’intervention d’urgence. (ERAP)
- point d’éclair
point d’éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu’une source d’inflammation est appliquée, les vapeurs d’un liquide s’enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)
- point d’inflammation
point d’inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s’enflamme et continue de brûler pendant au moins cinq secondes. (fire point)
- poussière
poussière Mélange d’air et de particules solides dans lequel au moins 90 % des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 μm. (dust)
- produit biologique
produit biologique Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)
- quantité de lithium
quantité de lithium S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)
- quantité nette d’explosifs
quantité nette d’explosifs S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)
- résidu
résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d’être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)
- solide
solide Toute matière qui n’est pas un liquide ou un gaz. (solid)
- suremballage
suremballage Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)
- système de détection des rayonnements
système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)
- train
train S’entend, selon le cas :
a) d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
b) d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4. (train)
- transporteur
transporteur Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)
- tube
tube Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d’au moins 12,4 MPa. (tube)
- urgence
urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :
a) nécessite l’utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;
b) découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)
- vapeur
vapeur La dispersion dans l’air de particules imperceptibles d’une matière qui est liquide ou solide à l’état normal. (vapour)
- véhicule ferroviaire
véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d’une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l’être. (railway vehicle)
- véhicule ferroviaire de passagers
véhicule ferroviaire de passagers Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)
- véhicule routier de passagers
véhicule routier de passagers Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- wattheure
wattheure ou Wh Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)
- DORS/2002-306, art. 4
- DORS/2003-400, art. 2
- DORS/2005-216, art. 2
- DORS/2008-34, art. 4
- DORS/2011-60, art. 2
- DORS/2012-245, art. 4
- DORS/2014-73, art. 3
- DORS/2014-152, art. 3
- DORS/2014-159, art. 4
- DORS/2014-306, art. 3
- DORS/2016-95, art. 3
- DORS/2017-137, art. 5
- DORS/2017-253, art. 3 et 52
- DORS/2019-101, art. 1
- DORS/2020-23, art. 15
- DORS/2021-135, art. 25
- DORS/2023-155, art. 4
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