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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.45 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Le présent règlement, sauf la partie 1, les articles 3.1 et 3.2, le paragraphe 3.4(1) et l’article 4.21, ne s’applique pas relativement à l’engin de transport, ni au contenu de l’engin de transport, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses si le fumigant est la seule marchandise dangereuse dans l’engin de transport et si l’engin de transport et son contenu sont accompagnés d’un document où figurent les renseignements suivants :

    • a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;

    • b) la classe, classe 9;

    • c) le numéro UN, UN3359;

    • d) la quantité et le type de fumigant utilisé;

    • e) la date et l’heure de fumigation;

    • f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant et, s’il y a lieu, d’éliminer les appareils de fumigation en cause.

  • (2) Pour l’application du présent article, toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.1 et 3.2 et au paragraphe 3.4(1), vaut mention du document mentionné au paragraphe (1).

  • DORS/2026-112, art. 32

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