Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.45.1 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
1.45.1 Les parties 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
- DORS/2008-34, art. 23
- DORS/2026-112, art. 33
Détails de la page
- Date de modification :