Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.46 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

  • a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;

  • b) les oxydes d’antimoine et les sulfures d’antimoine contenant une quantité d’arsenic de 0,5 % ou moins, en masse;

  • c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :

    • (i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,

    • (ii) soit des charbons activés à la vapeur,

    • (iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l’essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l’article 33.3.1.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;

  • d) le cinabre;

  • e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;

  • f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;

  • g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;

  • h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;

  • i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;

  • j) les ferricyanures et ferrocyanures;

  • k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;

  • l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]

  • m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]

  • n) le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;

  • o) la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d’huile de 1,5 % ou moins, par masse, et une quantité d’humidité de 11 % ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;

  • p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.

  • DORS/2008-34, art. 24
  • DORS/2017-253, art. 7

Détails de la page

Date de modification :