Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;
b) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :
(i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,
(ii) soit des charbons activés à la vapeur,
(iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ne sont pas sujets à un auto-échauffement dangereux lorsqu’ils sont soumis à un essai pour des matières auto-échauffantes en conformité avec l’article 33.4.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
d) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;
f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;
g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;
h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;
i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;
j) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;
l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]
m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]
n) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
o) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]
p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois;
q) les ampoules électriques ci-après qui ne contiennent ni une quantité de mercure supérieure à celle prévue à la disposition particulière 127, ni aucune matière radioactive :
(i) celles qui proviennent d’une personne physique, lorsqu’elles sont transportées vers une installation de collecte ou de recyclage,
(ii) celles qui contiennent une quantité de marchandises dangereuses d’au plus 1 g chacune et qui sont emballées de manière individuelle de sorte que, à la fois :
(A) la quantité de marchandises dangereuses par contenant soit d’au plus 30 g,
(B) les ampoules soient placées dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs ou entourées de rembourrage qui les protège,
(iii) celles qui ne contiennent aucune marchandise dangereuse, autre que toute marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.2, et qui sont emballées de manière que les débris de toute ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.
- DORS/2008-34, art. 24
- DORS/2017-253, art. 7
- DORS/2026-112, art. 34
- DORS/2026-127, art. 49
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