Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
10.1 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :
(i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination du Canada ou à partir du Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);
b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
c) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 94]
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 58]
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
(3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :
a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;
b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;
c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.
- DORS/2002-306, art. 34
- DORS/2008-34, art. 83
- DORS/2017-137, art. 58
- DORS/2019-101, art. 15
- DORS/2026-112, art. 94
- DORS/2026-112, art. 297
- DORS/2026-112, art. 299
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