Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 10.1.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5 (Contenants), il est permis à toute personne de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes utilisés pour des matières de classe 3, Liquides inflammables, visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877.
- DORS/2019-75, art. 10
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