Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
10.6 (1) Il est interdit de transporter par véhicule ferroviaire sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe si ce véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2. Pour l’application du présent article, chaque unité d’un véhicule ferroviaire multimodal articulé est considérée comme un véhicule ferroviaire distinct.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Marchandises dangereuses Véhicule ferroviaire 1 Toutes les classes de marchandises dangereuses a) [Abrogé, DORS/2026-127, art. 65]
b) un véhicule ferroviaire occupé, y compris une locomotive ou un tender occupés;
c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition;
d) un wagon ouvert si, selon le cas :
(i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,
(ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.
2 Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5. 3 UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ
UN1026, CYANOGÈNE
UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE
UN1076, PHOSGÈNE
UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ
UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ
UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ
UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE
UN2188, ARSINE
UN2199, PHOSPHINE
UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE
UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE
Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses. (2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter par véhicule ferroviaire les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) si le véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2 qui n’est pas occupé, dans le cas où tout autre placement aurait une incidence négative sur la dynamique du train.
- DORS/2008-34, art. 87
- DORS/2026-112, art. 297
- DORS/2026-127, art. 65
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