Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
10.8 L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :
a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117R;
b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117P;
c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables;
d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 renforcés et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables.
- DORS/2019-75, art. 12
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