Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.15 (1) Malgré les articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.5.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’étiquette de gaz comburant illustrée à l’appendice de la partie 4 du présent règlement peut être apposée sur le petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après au lieu des étiquettes pour la classe primaire et subsidiaire qui sont attribuées à ces marchandises :
a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
(2) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI visées au paragraphe (1), à moins que le contexte ne s’y oppose :
a) les mentions « classe de danger » et « division » valent mention de « classe »;
b) la mention « danger principal » vaut mention de « classe primaire »;
c) la mention « danger subsidiaire » vaut mention de « classe subsidiaire »;
d) les mentions « étiquette de danger » et « étiquette de classe de danger » valent mention de « étiquette de classe ».
- DORS/2026-112, art. 98
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