Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.16 (1) Malgré l’article 4.1.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses est fourni par écrit.
(2) Malgré l’article 4.1.2.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses comporte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges orientées vers la droite ou la gauche.
(3) En plus des renseignements exigés par l’article 4.1.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
b) le numéro de téléphone du PIU exigé à l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP ».
(4) Malgré l’article 4.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document de transport exigé en application de la présente partie pour une période d’un an à compter de la date de sa préparation.
- DORS/2026-112, art. 98
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