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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 12.17 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter au Canada, à bord d’un aéronef qui n’a pas de soutes de classes B, C ou D, des marchandises dangereuses, sauf celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne satisfait à la fois :

    • (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),

    • (ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à l’article 2.1, Restrictions au chargement dans le poste de pilotage et à bord des aéronefs de passagers, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;

  • b) un certificat a été délivré à l’égard de l’aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 3 ou 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;

  • c) le transport des marchandises dangereuses n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;

  • d) le transport des marchandises dangereuses n’est pas limité par les Instructions techniques de l’OACI au transport par aéronef cargo uniquement;

  • e) les marchandises dangereuses sont chargées et transportées dans un compartiment accessible pendant le vol de sorte qu’un membre de l’équipage puisse avoir facilement accès aux marchandises dangereuses et à toute autre cargaison en utilisant, le cas échéant, un extincteur portatif.

  • DORS/2002-306, art. 53

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