Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.4 (1) Le chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie 6 du présent règlement s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(3) Malgré l’article 6.6 du présent règlement, tout employeur ou tout travailleur autonome conservent, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, pour une période de trente-six mois à compter de la première journée du mois au cours duquel la formation et l’évaluation les plus récentes ont été complétées.
- DORS/2002-306, art. 42
- DORS/2003-400, art. 3(F)
- DORS/2008-34, art. 95
- DORS/2014-152, art. 30
- DORS/2017-253, art. 25
- DORS/2022-268, art. 9
- DORS/2026-112, art. 98
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