Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 14.5 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :
14.5 Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.
- DORS/2023-155, art. 56
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