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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 16.3 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :

  •  (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi délivre à la personne qui en a la responsabilité ou la maîtrise effective un avis de rétention qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse retenue;

    • b) une description de tout contenant retenu et, le cas échéant, son numéro de série;

    • c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;

    • d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

    • e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

    • f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

    • g) la date de délivrance de l’avis.

  • (2) La rétention prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais elle peut être annulée avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

  • (3) Toute personne peut demander la révision de la rétention après que celle-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • DORS/2008-34, art. 104
  • DORS/2026-127, art. 70

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