Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
2.43.1 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner et de transporter les piles et batteries au lithium sous l’une des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas :
a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(2) Sauf dans le cas d’une batterie visée au paragraphe (3), les conditions sont les suivantes :
a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
c) chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
(3) Dans le cas d’une batterie qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui est constituée de piles primaires au lithium métal et de piles rechargeables au lithium ionique, les conditions sont celles prévues aux alinéas (2)b) à d), à l’égard de la batterie, et les suivantes :
a) la batterie satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable aux batteries primaires au lithium de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) elle est conçue de manière à empêcher la surcharge de ses piles rechargeables au lithium ionique;
c) les piles qui la constituent satisfont aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
d) les piles rechargeables au lithium ionique qui la constituent ne peuvent être chargées qu’à partir de ses piles primaires au lithium métal.
- DORS/2014-306, art. 24
- DORS/2017-137, art. 26
- DORS/2026-112, art. 48
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