Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.15.1 Si les marchandises dangereuses exigent un PIU, les plaques ci-après sont apposées, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant qui contient ces marchandises dangereuses :
a) la plaque indiquant la classe 4.3, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 4.3;
b) l’une des plaques indiquant la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 6.1 et, en raison de leur toxicité par inhalation, sont incluses dans le groupe d’emballage I;
c) la plaque appropriée indiquant la classe 6.1 et la plaque indiquant la classe 8, si les marchandises dangereuses sont UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2026-112, art. 64
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