Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.22 (1) La marque de polluant marin est apposée aux endroits ci-après dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des polluants marins et qui sont en transport à bord d’un bâtiment :
a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;
b) sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.
(1.1) Si les dimensions ou la forme du contenant l’exigent, la longueur de chacun des côtés de la marque peut être réduite proportionnellement, à condition que la marque reste lisible et que chaque élément qui est exigé sur cette marque soit réduit proportionnellement.
(2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :
a) soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;
b) soit placés :
(i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,
(ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :
(A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,
(B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,
(C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, autre que la classe 1.4, ou dans les classes 5.2, 6.1 ou 7.
(3) Il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque ou le numéro UN des matières incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée aux termes du paragraphe (2).
- DORS/2008-34, art. 56
- DORS/2014-306, art. 29
- DORS/2017-253, art. 13(A), 14 et 52
- DORS/2026-112, art. 71
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