Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.22.1 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
4.22.1 La marque de la Catégorie B est apposée, au lieu de l’étiquette indiquant la classe 6.2, sur les petits contenants dans lesquels se trouvent des matières infectieuses qui sont UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
- DORS/2008-34, art. 57
- DORS/2014-159, art. 25
- DORS/2026-112, art. 72
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