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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.23 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation si elles sont incluses dans les classes 2.3 ou 6.1, à moins que ne soient affichées sur le contenant, en plus de toute autre indication de marchandises dangereuses exigée par la présente partie, les indications suivantes, selon le cas :

  • a) dans le cas d’un petit contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins qu’elle ne fasse déjà partie de l’appellation réglementaire ou ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant;

  • b) dans le cas d’un grand contenant :

    • (i) d’une part, l’une des plaques indiquant la classe 2.3 ou l’une de celles indiquant la classe 6.1, selon le cas,

    • (ii) d’autre part, si la plaque apposée n’est pas celle qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation ou aux matières toxiques par inhalation, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard », à moins qu’elle ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant, sur deux côtés opposés du contenant en caractères d’au moins :

      • (A) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

      • (B) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un GRV,

      • (C) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 26
  • DORS/2017-137, art. 33
  • DORS/2026-112, art. 73

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