Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
5.12 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 de la norme TP 14850.
(2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :
a) s’il s’agit d’un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126;
b) s’il s’agit d’un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126.
(3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d’un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme TP 14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d’un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.
(4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manutention, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.
(5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.
- DORS/2002-306, art. 25
- DORS/2003-273, art. 7
- DORS/2011-60, art. 4
- DORS/2014-152, art. 21
- DORS/2017-137, art. 42
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