Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 8.15.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
8.15.1 Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au ministre dans les sept jours suivant la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ont été transportées à bord de l’aéronef alors qu’elles, selon le cas :
a) n’ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
b) n’ont pas fait l’objet d’une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l’article 7;4.1 des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2017-137, art. 55
- DORS/2019-101, art. 24
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