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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 8.2 du 2020-02-19 au 2026-06-30 :


 Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport d’urgence à toute autorité locale chargée des mesures d’intervention en cas d’urgence à l’emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé est survenu, si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :

TABLEAU

ClasseGroupe d’emballage ou catégorieQuantité
1IIToute quantité
2Sans objetToute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8I ou IIToute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8III, ou sans groupe d’emballage30 L ou 30 kg
6.2A ou BToute quantité
7Sans objetIntensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
9II ou III, ou sans groupe d’emballage30 L ou 30 kg
  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 9

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