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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 1 du 2024-06-17 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bien

bien Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition comprend notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi aux termes de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Committee of the Security Council) 

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

juge

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou tout juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne inscrite

personne inscrite Personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. La présente définition exclut :

  • a) les entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités;

  • b) les personnes liées au Taliban au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda. (listed person)

  • DORS/2001-441, art. 1
  • DORS/2002-210, art. 1
  • DORS/2002-325, art. 1
  • DORS/2006-165, art. 2
  • DORS/2019-60, art. 4
  • DORS/2023-70, art. 1
  • DORS/2024-138, art. 1

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