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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 2.1 du 2024-06-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne inscrite peut demander par écrit au ministre d’être radiée de la liste établie à l’annexe.

  • (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier le demandeur de la liste établie à l’annexe.

  • (3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

  • (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • (5) Aucun demandeur ne peut présenter de nouvelle demande de radiation à moins que sa situation n’ait évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.

  • DORS/2006-165, art. 4
  • DORS/2024-138, art. 2

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