Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés d’assurances, sociétés de secours, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés étrangères)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :


Définition de actif total d’une société d’assurance-vie

  •  (1) Pour l’application de l’article 503 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société d’assurance-vie à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

  • Définition de actif total d’une société d’assurances multirisques

    (2) Pour l’application de l’article 505 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société d’assurances multirisques à une date donnée, du montant déterminé au moyen de la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce pargaraphe,
    B
    représente la valeur totale des éléments d’actif inclus dans le calcul de A qui sont des éléments d’actif d’une filiale de la société qui est :
    • a) une institution financière;

    • b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • c) une filiale d’une institution financière, sauf si elle est une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société;

    • d) une filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances.


Date de modification :